Le futur parc des labyrinthes |
« Un projet de Parc des Labyrinthes est porté par la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge (CDCHS). Il est prévu de le réaliser sur le territoire de la commune de Montendre. Une première enquête publique, préalable au permis d'aménager, s'est déroulée du 11 avril au 13 mai derniers. Elle était entachée d'un vice de forme. Une seconde s'est déroulée du 4 juillet au 3 août. Cette dernière enquête nous a permis d'être informé de manière précise sur le projet en mairie, où le public pouvait consulter le dossier, et sur le site internet de la commune de Montendre ou celui de la CDCHS, où figurait l'étude d'impact.
Après la fin de l'enquête, bien que le commissaire enquêteur disposait d'un mois pour les remettre, il rendait ses conclusions dès le 11 août.
Sur le terrain, un panneau informe le public du permis d'aménager en date du 18 août. Pour avoir relevé des absences dans cette étude d'impact, j'ai écrit mes observations sur le registre prévu à cet effet. Entre autres, la nappe phréatique qui alimentait le réseau d’adduction d’eau potable représente un intérêt patrimonial. L’étude d’impact du projet en avait-elle mesuré l’incidence ? Souhaitant connaître les réponses et les avis rendus sur les points soulevés, j'ai donc demandé au maire de Montendre la copie du rapport d'enquête publique. La collectivité est-elle tenue de garantir la protection du captage ?
Après une lecture attentive de ce rapport concluant sur un avis favorable au permis d'aménager, je suis très surpris des réponses et des avis qui ont été énoncés concernant le captage des eaux souterraines de la Taulette. Pour justifier de la compatibilité de ce projet dans ce périmètre, pourquoi ne pas avoir listé les mesures de protection de ce captage ? Sont-elles si contraignantes ?
Sachant qu’un arrêté préfectoral prescrit pour le captage de la Taulette un ensemble de mesures de protection et délimite un périmètre de protection étendu à la surface d’eau du lac Baron Desqueyroux, que le projet de Parc des Labyrinthes est compris dans cette étendue, que l’étude d’impact ignore ce captage et les mesures de protection, il me semblait juste de préciser qu’une désaffectation n’était pas un déclassement ! Si je remercie le commissaire enquêteur d'avoir constaté que la présence du captage de la Taulette n'était pas mentionnée dans le dossier d'étude d'impact, pourtant volumineux, à l'opposé, il ressort deux points :
• La CDCHS considère qu'une simple délibération décidant d'une désaffectation soit suffisante pour ne plus respecter les périmètres de protection des captages F2 et F3.
• L’avis du commissaire enquêteur s'appuie sur l'arrêté préfectoral AP N°02-3100, alors que cet arrêté n'a pas abrogé le précédent arrêté concernant les dits captage de la Taulette. Or, comme je l'avais écrit « désaffecté n'est pas déclassé ». Je laisserai aux habitants le soin d'analyser la situation.
Il semble que la réponse apportée à Marie-Jo Zimmermann puisse nous éclairer sur le sujet :
• Question publiée au JO le 14 septembre 2010 page 9853 - Réponse publiée au JO le 11 janvier 2011 page 332
Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune qui disposait d'un forage pour l'adduction d'eau potable. Suite à l'interconnexion des réseaux d'eau potable, ce forage n'est plus utilisé et la commune souhaite le désaffecter complètement. Elle lui demande si, en la matière, des procédures spécifiques sont prévues par la réglementation et, si oui, lesquelles.
Texte de la réponse : L’abandon des captages d'eau destinée à la consommation humaine relève à la fois du code de l'environnement et du code de la santé publique. Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, il convient de combler ces ouvrages en cas d'abandon. Ce comblement a pour objectif de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et garantir ainsi l'absence de transfert de pollution. La norme NF X10-999 précise à cet effet les règles de bonnes pratiques pour l'abandon d'ouvrage.
La procédure administrative à suivre par la collectivité est la suivante : pour les ouvrages de prélèvement disposant d'un arrêté de déclaration d'utilité publique (DUP) instaurant les périmètres de protection (PP), la collectivité doit délibérer et demander l'abrogation de cet arrêté auprès de la préfecture. Ainsi, l'arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté de DUP des PP peut mentionner que l'abandon du captage se fera selon les prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et peut également prévoir des prescriptions complémentaires si le préfet le juge nécessaire. Le déclarant doit également communiquer au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement. Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage, uniquement si l'arrêté de DUP des PP est abrogé. Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de garantir la protection du captage. Par ailleurs, les agences de l'eau et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) sont parfois à la recherche d'anciens ouvrages pour compléter leur réseau de surveillance des eaux souterraines. Il peut donc être préconisé à la collectivité, avant de décider de l'abandon de son ouvrage, de prendre contact avec ces différents services. Pour plus d'information sur la démarche à suivre, la collectivité pourra utilement se rapprocher de la mission inter-service de l'eau (MISE) de Moselle qui pourra éventuellement l'orienter dans sa démarche ».
L'aménagement de la structure d'accueil au milieu des pinèdes, proche du lac Baron Desqueyroux |
• Pour définir et travailler ce projet, la Communauté des Communes de la Haute Saintonge a fait appel à un cabinet de programmation (1er Acte) puis lancé un concours de maîtrise d’œuvre. Le jury relatif à ce concours, réuni le 10 juillet 2014, a retenu la candidature de l’équipe portée par l’architecte Philippe Madec. Outre l’architecte mandataire qui assure la conception générale urbanistique, paysagère et architecturale du projet, cette équipe se compose de IGREC Ingénierie, bureau d’études pluridisciplinaire en charge de la direction technique et de l’économie du projet, du bureau d’études TRIBU en charge des études et conseils en environnement, de la société ABP en charge du paysage et de l’agence GULIVER, responsable de la scénographie. Sept labyrinthes composeront le parc et offriront chacun une expérience différente dans cette conquête de la carte : il faudra s’orienter, résoudre un crime, vivre une histoire ou méditer avec ses 5 sens tout en relevant des défis. Le babyrinthe, le laby’quatique, le laby land art, le labyr’histoire, le labyr’enquête, le labyr’ientation et le labyrinthe des sens.
1 commentaire:
Dans le cadre du supposé « Dialogue Républicain et Citoyen », Monsieur Fradon a le mérite de soulever très souvent et d'une manière tout à fait légitime,des questions parfaitement motivées concernant une législation parfois ignorée voire oubliée. Ne supplée-t-il pas de cette façon à l'oeuvre indispensable d'une Opposition Démocratique et Municipale demeurant beaucoup trop souvent silencieuse ?
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